J.O. 223 du 24 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2004-1002 du 22 septembre 2004 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature


NOR : JUSB0410377D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 14 ;

Vu l'ordonnance no 59-77 du 7 janvier 1959 relative au Centre national d'études judiciaires, ensemble l'article 9 de la loi no 70-613 du 10 juillet 1970 substituant à l'appellation de Centre national d'études judiciaires celle d'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu le décret no 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu les avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 23 octobre 2003 et du 4 mars 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 24 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 4 mai 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il est dit aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2


L'intitulé du titre III est ainsi modifié :


« TITRE III



« FORMATION PROFESSIONNELLE ASSURÉE

PAR L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE »

Article 3


L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le septième alinéa (b) est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

II. - Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application de l'article 41-2. »

Article 4


Il est ajouté un article 41-2 ainsi rédigé :

« Art. 41-2. - L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires. »

Article 5


Il est ajouté à l'article 13 un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 41-2. »

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy